Article (Arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300 mètres)
Art. 3. - Les bouées peuvent porter un pictogramme faisant ressortir la nature de la réglementation applicable.
Les prescriptions auxquelles doivent satisfaire les pictogrammes utilisés figurent en annexe II au présent arrêté.