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Article (Décret no 91-237 du 28 février 1991 modifiant les statuts particuliers de certains corps de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et du budget)

Article (Décret no 91-237 du 28 février 1991 modifiant les statuts particuliers de certains corps de catégorie C du ministère de l'économie, des finances et du budget)

Art. 20. - L'article 1er du décret du 25 janvier 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Le corps des agents de constatation des douanes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret.
«Il comprend les trois grades ci-après:
«1o Agent de constatation principal de 1re classe des douanes;
«2o Agent de constatation principal de 2e classe des douanes;
«3o Agent de constatation des douanes.
«L'effectif des agents de constatation principaux de 2e classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.