Article (Décret no 91-262 du 4 mars 1991 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile)
Art. 9. - Les articles R. 282-2 à R. 282-4 ci-après sont ajoutés au chapitre II du titre VIII du livre II du code de l'aviation civile:
«Art. R. 282-2. - Pour la constatation des infractions aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 213-4 et R. 213-6,
l'habilitation prévue à l'article L. 282-11 est prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions.
«Art. R. 282-3. - Les agents habilités en application de l'article R. 282-2 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
«Art. R. 282-4. - La formule du serment est la suivante:
«Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions aux dispositions des arrêtés préfectoraux réglementant les conditions d'exploitation des aérodromes.
«Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.»