Article (Décret no 91-262 du 4 mars 1991 modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile)
Art. 3. - I. - L'article R. 151-1 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 151-1. - Seront punis des peines applicables aux contraventions de la 5e classe:
«1o Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur; «2o Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription;
«3o Ceux qui auront contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2;
«4o Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations;
«5o Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 133-12.» II. - L'article R. 151-2 du code de l'aviation civile est abrogé.