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Article (Arrêté du 4 mars 1991 fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales)

Article (Arrêté du 4 mars 1991 fixant la composition des commissions du Conseil supérieur des professions paramédicales)

Art. 12. - La commission des laborantins d'analyses médicales du Conseil supérieur des professions paramédicales comporte:
Sept membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives des organisations suivantes:
Fédération de la santé et de l'action sociale C.G.T.;
Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière;
Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T.;
Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux C.F.T.C.;
Fédération française santé et action sociale C.G.C.;
Union nationale des techniciens biologistes (U.N.A.T.E.B.) (deux membres).
Trois membres appartenant à la profession désignés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence, dont un directeur technique d'école hospitalière de laborantins d'analyses médicales.
Dix membres appartenant à l'administration, aux organismes intéressés et au corps médical:
- le directeur général de la santé ou son représentant, président;
- le directeur des hôpitaux ou son représentant;
- le ministre de l'éducation nationale ou son représentant;
- un médecin inspecteur régional de la santé;
- un représentant de la Fédération hospitalière de France;
- un représentant de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistances privées;
- trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur propositions respectives de la Confédération des syndicats médicaux français, de la Fédération des médecins de France et de la Fédération française des médecins généralistes;
- un pharmacien, directeur de laboratoire désigné par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence.