Article (Ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale Ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. L. 121-3. - Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l'une ou l'autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent titre.
Est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail.
Il peut être fait exception aux dispositions du présent article pour les travailleurs dont le contrat est régi par le code du travail qui sont en mission à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois.