Article (Décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)
4 Par une nomination dans un emploi mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée;
5o Par une réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, du fonctionnaire affecté, lors de sa reprise de fonctions, dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande, pour des motifs autres que son état de santé;
6o Par une affectation, à l'issue de l'un des détachements prévus au 12o de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé pour l'accomplissement d'une période de scolarité, lorsqu'elle n'a pas lieu sur sa demande ou lorsqu'elle intervient dans les conditions prévues au 3o du présent article, sous réserve qu'elle soit prononcée dans une résidence différente de la résidence antérieure au détachement;
7o Par une affectation, à l'issue d'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section II du décret du 9 octobre 1985 susvisé, dans une résidence différente de celle où il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé et sous réserve que ce changement d'affectation n'ait pas lieu sur sa demande.