Article (Décret no 91-427 du 10 mai 1991 relatif au comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie institué par l'article 89 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988)
Art. 1er. - Le comité consultatif du crédit institué par l'article 89 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée comprend, outre le haut-commissaire de la République, président:
1o Cinq représentants de l'Etat, à savoir:
a) Le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer,
vice-président;
b) Le trésorier-payeur général, comptable de l'Etat dans le territoire ou son représentant;
c) Le directeur de l'agence locale de la Caisse centrale de coopération économique ou son représentant;
d) Deux autres membres désignés ainsi que leurs suppléants par le haut-commissaire de la République.
2o Cinq représentants du territoire et des provinces, à savoir:
a) Le président du congrès du territoire ou son représentant;
b) Le représentant du territoire, ou son suppléant, au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer désigné par le congrès du territoire;
c) Un représentant de chacune des trois provinces, désigné, ainsi que son suppléant, par les assemblées de province.
3o Cinq représentants des organismes professionnels intéressés, à savoir:
a) Le président du comité local de l'Association française des banques ou son représentant;
b) Un représentant des sociétés financières désigné, ainsi que son suppléant, pour une durée de deux ans par le haut-commissaire parmi les membres de l'Association française des établissements de crédit;
c) Le président de la chambre de commerce et d'industrie du territoire ou son représentant;
d) Le président de la chambre d'agriculture du territoire ou son représentant;
e) Le président de la chambre des métiers du territoire ou son représentant.