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Article (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))

Article (LOI no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse (1))

Art. 21. - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence,
l'Assemblée procède à l'élection des membres du bureau sous la même condition de quorum que celle prévue à l'article 20.
Le bureau est présidé par le président de l'Assemblée qui en est membre de droit. Il comprend en outre dix conseillers à l'Assemblée.