Article (Arrêté du 7 mai 1991 fixant les modalités de perception du droit fixe versé par les promoteurs de recherches biomédicales)
Art. 3. - Le comité informe ladite régie de chaque dépôt de projet soumis au droit fixe et non accompagné d'une quittance et lui transmet copie de la déclaration mentionnée à l'article 2.