Article (Décret n° 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l’État et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l’État)
Art. 11. - Peuvent être promus au grade d'agent d'exploitation spécialisé des travaux publics de l'Etat, les agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat justifiant de quatre ans de services publics, dont trois ans de services effectifs en cette qualité, préalablement inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.