Art. 17. - L’article 1er de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les ventes au détail de marchandises réalisées sous forme de soldes périodiques ou saisonniers ne sont pas soumises au régime d’autorisation institué au premier alinéa du présent article.
Ces ventes ne peuvent avoir lieu plus de deux fois par an. Chaque période ne peut excéder une durée continue de deux mois.
Les dates de début des périodes sont fixées dans chaque département par le préfet selon des modalités fixées par décret. »