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Article (Arrêté du 25 février 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de certains services et directions du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer)

Article (Arrêté du 25 février 1991 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires de certains services et directions du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer)

Art. 6. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante:
a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins de chaque directeur ou chef de service concerné.
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le directeur ou le chef de service aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation.
c) Les délais fixés au second alinéa du paragraphe a et au paragraphe b du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
d) L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par le directeur ou chef de service, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention «consultation du personnel de la direction... ou du service...».
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette.
e) L'électeur adresse l'enveloppe no 3 au siège de la direction ou du service où elle doit parvenir avant la clôture du scrutin.