Article (Décret no 91-227 du 27 février 1991 relatif au financement de la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways)
Art. 1er. - Le taux de la cotisation à la charge des salariés fixé par l'article 2 du décret du 26 février 1974 modifié susvisé est fixé à 8,25 p.
100.