Article (Décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique)
Art. 19. - Le détachement dans le cadre d'emplois des directeurs d'établissement d'enseignement artistique intervient:
1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 950, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 1re catégorie;
2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade comportant un indice brut terminal au moins égal à 920, dans le grade de directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2e catégorie.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.