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Article (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à l'agrément de conception des constructeurs de produits aéronautiques)

Article (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à l'agrément de conception des constructeurs de produits aéronautiques)

Article 13


Modifications aux spécifications d'agrément


Toute modification aux dispositions décrites dans les spécifications d'agrément ou dans les documents qui y sont mentionnés pour répondre aux exigences du présent arrêté doit être précédée d'un amendement à ces spécifications ou documents avant d'être appliquée.
Tout amendement aux spécifications ou aux documents mentionnés dans les spécifications qui est susceptible d'affecter notablement la navigabilité ou le niveau de nuisances du produit ou la démonstration de la conformité du produit au règlement applicable, doit être soumis par écrit au ministre chargé de l'aviation civile pour accord préalable à sa mise en application.
Toutefois, cet accord préalable n'est pas nécessaire si le titulaire estime que des impératifs de sécurité, à faire reconnaître ultérieurement par le ministre chargé de l'aviation civile, justifient une application immédiate.
Tout autre amendement aux spécifications ou aux documents mentionnés dans les spécifications doit être fourni sans délai au ministre chargé de l'aviation civile. Celui-ci pourra toutefois préciser la liste des documents qui seront seulement tenus à sa disposition.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut en outre exiger que les spécifications ou les documents qui y sont mentionnés soient modifiés, s'il lui apparaît qu'ils sont insuffisants pour assurer la navigabilité et la limitation de nuisances des produits ou la qualité de la démonstration de la conformité du produit avec les règlements applicables.