Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 17 février 1999 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le taux de base prévu à l'article 2 du décret du 17 février 1999 susvisé est fixé à 2 346 F pour l'ensemble des corps et grades visés à l'article 1er du même décret, à l'exception des grades d'ingénieur général et d'ingénieur en chef des ponts et chaussées pour lesquels cette valeur est de 2 205 F. »