Article (Arrêté du 8 juillet 1991 fixant les modalités de l'examen professionnel et du stage ouvrant l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))
Art. 5. - Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles à l'épreuve orale, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut être inférieur à 80.
Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points qui ne peut être inférieur à 120.