Article (Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Art. 6. - Tout bateau étranger de plus de 15 mètres de longueur doit comprendre parmi son équipage ou ses passagers au moins une personne pouvant servir d'interprète.