Art. 3. - L'inspecteur de l'armée de l'air participe à la définition de la politique de recrutement et de formation du personnel d'active et du personnel de réserve de l'armée de l'air.
Il participe aux travaux d'avancement concernant les officiers de l'armée de l'air ainsi qu'à ceux relatifs aux affectations de ces officiers à des postes de responsabilité. Il dispose à cet effet d'un chancelier.