Article (Décret no 92-155 du 20 février 1992 modifiant le tarif des salaires exigibles pour la délivrance de renseignements hypothécaires)
Art. 1er. - L'article 288 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 288. - I. - Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié est fixé comme suit:
«1o Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions: 40 F par personne individuellement désignée dans la demande;
«2o Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions: 40 F par immeuble indiqué. «Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue;
«3o Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions: 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
«Il est perçu en sus de ce tarif:
«10 F par personne indiquée au-delà de la troisième;
«2 F par immeuble au-delà du cinquième.
«4o (Abrogé).
«II. - Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article.»