Article (Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire)
Art. 23. - Lorsqu'un confrère en exercice a cessé d'exercer dans le cabinet qu'il occupait depuis plus de trois mois et sous réserve des dispositions des articles 38 et 40, tout autre vétérinaire qui exerce la même activité peut occuper ledit local ou un local situé dans le même bâtiment et sous la même adresse. En cas d'objection de l'ancien occupant, celui-ci peut saisir le conseil régional de l'ordre.