Article (Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire)
Art. 9. - Il est interdit à tout vétérinaire qui, simultanément, assume une responsabilité professionnelle ou remplit une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles dans l'exercice de sa profession.