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Article (Décret no 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article (Décret no 91-977 du 24 septembre 1991 fixant la composition des commissions prévues au deuxième alinéa de l'article 50-X de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

- un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour;
- trois conseils juridiques et fiscaux désignés sur proposition de la Commission nationale des conseils juridiques;
- trois experts-comptables, désignés sur proposition du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans les mêmes conditions. A compter du 1er janvier 1992, les membres de l'ancienne profession de conseil juridique seront désignés sur proposition du Conseil national des barreaux.

«3. Fréquence et modalités d'échantillonnage


«En application des articles 12 et 14-2 du présent décret, la fréquence d'échantillonnage sur les eaux des baignades aménagées et les autres baignades doit au moins respecter celle fixée dans la colonne intitulée «Fréquence d'échantillonnage minimale» figurant dans le tableau A ci-dessus.
«Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le début de la saison balnéaire; la saison balnéaire est la période pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée, compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions locales concernant la pratique de la baignade, ainsi que des conditions météorologiques.
«Si l'inspection effectuée des conditions prévalant en amont dans le cas des eaux douces courantes et des conditions environnantes dans le cas des eaux douces stagnantes et de l'eau de mer ou si le prélèvement et l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de rejets de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de baignade, des prélèvements supplémentaires doivent être effectués. Il en est de même lorsqu'une diminution de la qualité de l'eau peut être soupçonnée.
«La fréquence d'analyse peut être augmentée lorsque les caractéristiques de l'eau s'écartent des valeurs fixées dans la colonne intitulée «G» du tableau A ci-dessus.
«Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (1) dans la 5e colonne du tableau A ci-dessus, lorsqu'un échantillonnage effectué au cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus favorables que ceux prévus à la 4e colonne du tableau A ci-dessus et lorsqu'aucune condition susceptible d'avoir diminué la qualité des eaux n'est intervenue, la fréquence d'échantillonnage peut être réduite d'un facteur 2.
«Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (2) dans la 5e colonne du tableau A ci-dessus, la teneur est à vérifier lorsqu'une enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence possible ou une détérioration possible de la qualité des eaux.
«Les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (3) dans la 5e colonne du tableau A ci-dessus sont à vérifier lorsqu'il y a tendance à l'eutrophisation des eaux.
«Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée. Ils sont prélevés de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à la surface.» 11. Il est ajouté à l'annexe I du présent décret une section 4 ainsi rédigée:


Art. 10. - L'indemnisation des membres de la commission est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.
Le rapport d'activité prévu par le 6o de l'article L.332-4 du code de la santé publique est établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.