Article (Arrêté du 17 septembre 1991 relatif au taux nominal des prêts bonifiés et des prêts conventionnés, au taux de bonification et au montant maximum des prêts à l'artisanat)
Art. 1er. - En application de l'article 2 du décret no 83-316 du 15 avril 1983 susvisé, l'Etat et les établissements de crédit fixent:
- par des conventions annuelles, les conditions dans lesquelles sont distribués les prêts conventionnés à l'artisanat;
- par des conventions générales, les modalités de versement de la bonification.
Le taux nominal des prêts bonifiés de chaque établissement est égal au taux maximum de ses prêts conventionnés diminué de la bonification d'intérêts prévue à l'article 2 ci-après.
Le taux nominal des prêts conventionnés est au plus égal au taux proposé par chaque établissement retenu lors de l'adjudication annuelle. Jusqu'à la mise en place effective des prêts, ce taux varie suivant le mécanisme prévu dans chaque convention annuelle.