Article (Décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural)
Art. 12. - Les locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont soumis aux règles générales édictées par le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 susvisé.
Un arrêté fixe les règles particulières applicables aux locaux ci-dessus mentionnés, compte tenu de la spécificité des activités qui y sont pratiquées.