Article (Décret no 92-12 du 6 janvier 1992 modifiant le décret no 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères)
«- la perception des droits figurant au présent tarif sera possible en francs, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, parallèlement au paiement en monnaie locale;
«- la perception des droits figurant au présent tarif sera requise en francs, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale.»