Art. 24. - L’article L. 86 est ainsi rédigé :
« Art. L. 86. - Le service de défense est destiné à satisfaire les besoins de la défense et notamment de la protection des populations civiles en personnel non militaire. Il ne comprend qu’une réserve constituée par les personnels soumis aux obligations de défense dont la liste figure à l’article L. 87. »