Art. 13. - Après le premier alinéa de l’article L. 25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les jeunes gens soumis aux opérations visées à l’article L. 23 sont informés par le commandant du bureau de recrutement ou par son représentant des conditions dans lesquelles ils peuvent contester les décisions de la commission locale d’aptitude. »