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Article (LOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (1))

Article (LOI n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (1))

Art. 6. - I. - Le premier alinéa de l’article L. 231-3-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette formation doit être répétée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif. »

II. - L’article L. 231-3-2 du code du travail devient l’article L. 231-3-3.

III. - Après l’article L. 231-3-1 du code du travail, il est introduit un article L. 231-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-3-2. - Un décret en Conseil d’Etat, pris en application de l’article L. 231-2, fixe les conditions dans lesquelles le chef d’établissement est tenu d’organiser et de dispenser une information des salariés sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. Les modalités de l’obligation établie par le présent article tiennent compte de la taille de l’établissement, de la nature de son activité et du caractère des risques qui y sont constatés. »