Article (Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet)
Art. 28. - Les dispositions des statuts particuliers des cadres d'emplois et emplois mentionnés à l'article 5 sont applicables aux fonctionnaires recrutés pour une durée inférieure à celle fixée à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dans un emploi relevant de ces cadres d'emplois.