Article (LOI no 91-627 du 3 juillet 1991 portant diverses dispositions en matière de pêches maritimes et de cultures marines (1))
Art. 7. - L'article 6 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi modifié: I. - Le 3o est ainsi rédigé:
«3o Pêché avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dont l'usage est interdit ou pratiqué tout mode de pêche interdit;».
II. - Le 5o est ainsi rédigé:
«5o Pratiqué la pêche avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit;».
III. - Le 8o est ainsi rédigé:
«8o Pêché, transbordé, débarqué, transporté, exposé, vendu, stocké ou, en connaissance de cause, acheté des produits de la mer en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille ou le poids requis;».
IV. - Le 10o est ainsi rédigé:
«10o Colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit ou, en connaissance de cause, acheté les produits de la pêche provenant des navires ou embarcations non titulaires d'un rôle d'équipage de pêche;».
V. - Après le 13o sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés:
«14o Pêché sans les autorisations prévues aux articles 3, 3-1 et 5 du présent décret;
«15o Détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé;
«16o Exploité un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines, aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession;
«17o Enfreint les mesures arrêtées en vue de prévenir l'apparition,
d'enrayer le développement ou de favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins.»