Art. 7. - L’article 6 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi modifié :
I. - Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Pêché avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dont l’usage est interdit ou pratiqué tout mode de pêche interdit ; ».
II. - Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Pratiqué la pêche avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ; ».
III. - Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Pêché, transbordé, débarqué, transporté, exposé, vendu, stocké ou, en connaissance de cause, acheté des produits de la mer en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n’ont pas la taille ou le poids requis ; ».
IV. - Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° Colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit ou, en connaissance de cause, acheté les produits de la pêche provenant des navires ou embarcations non titulaires d’un rôle d’équipage de pêche ; ».
V. - Après le 13° sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 14° Pêché sans les autorisations prévues aux articles 3, 3-1 et 5 du présent décret ;
« 15° Détenu à bord ou utilisé un nombre d’engins ou d’appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ;
« 16° Exploité un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines, aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l’acte de concession ;
« 17° Enfreint les mesures arrêtées en vue de prévenir l’apparition, d’enrayer le développement ou de favoriser l’extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins. »