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Article (Arrêté du 15 avril 1991 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

Article (Arrêté du 15 avril 1991 fixant les taux de redevances pour vérifications techniques, épreuves ou essais de générateurs de vapeur ou de liquide surchauffé utilisés à terre, des chaudières nucléaires à eau et de certains appareils à pression, pipelines, tubes et canalisations)

- générateur de contenance supérieure à 300 litres et au plus égale à 1000 ......................................................

281 F

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325 F

b) Epreuve d'un générateur de vapeur à chauffage exclusivement électrique ou d'un générateur d'eau surchauffée ou de liquidesurchauffé, quel que soit le mode de chauffage de l'appareil, non visé en a ci-dessus, selon la valeur de la puissance thermique nominale du générateur:
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346 F

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519 F

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692 F

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865 F

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1560 F

c) Epreuve d'un générateur non visé en a ou b ci-dessus selon le débit horaire nominal de vapeur:
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346 F

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519 F

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692 F

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865 F

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1560 F

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3463 F

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5888 F

d) Epreuve séparée d'une enceinte constitutive d'un générateur, selon la contenance de l'enceinte:
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325 F

Lorsqu'un échangeur éprouvé en tant que récipient de vapeur à l'origine est considéré comme générateur en application del'article 1er du décret du 2 avril 1926, la redevance pour épreuve est également calculée en appliquant ce forfait.
2. Chaque épreuve donne lieu à la perception du forfait fixé au paragraphe 1 du présent article. Toutefois, lorsque plusieurs appareils, tous identiques, sont présentés au cours d'une même vacation dans un même établissement, les forfaits ci-dessus indiqués sont réduits de moitié pour les appareils éprouvés au-delà du premier.
3. Le montant des forfaits calculés conformément aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus est doublé pour les appareils soumis à une pression d'épreuve supérieure à 275 bars.