Article (Arrêté du 21 mars 1991 portant création et fixant la composition des    commissions d'évaluation scientifique des conservateurs du patrimoine)
 Art. 7. - En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel au     suppléant élu ou désigné de la même spécialité.
      Les membres suppléants ne peuvent siéger aux commissions d'évaluation     scientifique que lorsqu'ils remplacent un membre titulaire.