Article (Arrêté du 22 janvier 1991 relatif aux taux des prêts bonifiés à l'agriculture)
Art. 2. - L'arrêté du 10 juillet 1986 relatif aux prêts spéciaux de modernisation est modifié ainsi qu'il suit:
I. - L'article 1er est ainsi rédigé:
«Les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 4,40 p. 100 dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret no 77-566 du 3 juin 1977 susvisé et de 5,65 p. 100 en dehors de ces zones.
«Toutefois, pour les exploitants agricoles qui répondent aux conditions de l'article 11 (2e alinéa) du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 susvisé, les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 3,40 p. 100 dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret no 77-566 du 3 juin 1977 susvisé et de 4,65 p. 100 en dehors de ces zones.
«La période maximale au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation bénéficient d'une bonification versée par l'Etat est de douze ans dans les zones défavorisées et les zones de montagne et de neuf ans dans les autres zones.» II. - L'article 3 est ainsi rédigé:
«L'aide prévue à l'article 25 du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 est accordée sous la forme d'un prêt au taux prévu à l'article 1er de l'arrêté du 23 février 1988 modifié relatif aux prêts à moyen terme spéciaux.» III. - L'article 4 est ainsi rédigé:
«Dans les cas prévus à l'article 32 du décret no 85-1144 du 30 octobre 1985, les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt et d'une durée de bonification identiques à ceux définis à l'article 1er (1er et 3e alinéa) du présent arrêté, à l'exception des bénéficiaires d'un plan de développement en cours de réalisation au sens des articles 2 et 17 du décret no 83-442 du 1er juin 1983 pour lesquels les prêts spéciaux de modernisation sont assortis d'un taux d'intérêt de 6,65 p. 100 dans les zones défavorisées et les zones de montagne définies par le décret no 77-566 du 3 juin 1977 susvisé et de 7,65 p. 100 en dehors de ces zones pendant une période maximale de neuf ans au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification versée par l'Etat.» IV. - L'article 6 est abrogé.