Article (LOI no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))
Art. 6. - Au sixième alinéa de l'article L.665-1 du code de la santé publique, après les mots «à l'obtention,» sont insérés les mots «à la durée,».