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Article (LOI n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))

Article (LOI n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))

Art. 6. - Au sixième alinéa de l’article L. 665-1 du code de la santé publique, après les mots : « à l’obtention, » sont insérés les mots : « à la durée, ».