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Article (Décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale)

«Art. 9-3. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 2 ou l'échelle 3 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 9-2 ci-dessus.
«Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 4 ou l'échelle 5 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1992 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article ci-dessus.
«Art. 9-4. - Jusqu'au 31 juillet 1992, les fonctionnaires parvenus au 11e échelon de leur grade et promus ou recrutés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de 10 échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade. Dans cet échelon, leur ancienneté est égale à l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.
«Art. 9-5. - Pour l'application de l'article 16bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 9-1 à 9-3 ci-dessus.