Article (Décret no 90-825 du 18 septembre 1990 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée)
Art. 1er. - Les alinéas 2 et suivants de l'article 2 du décret du 15 novembre 1967 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: «A partir du 31 octobre de la récolte, les vins bénéficiant des appellations d'origine visées à l'alinéa 1er peuvent, au vu de l'autorisation prévue à cet alinéa et dont il est fait mention sur le titre de mouvement,
être expédiés non conditionnés de la propriété à destination des marchands en gros chez qui ils restent bloqués jusqu'au troisième jeudi du mois de novembre.
«La date du 31 octobre pourra être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture après avis de l'Institut national des appellations d'origine. Cette date ne pourra être avancée ou retardée que dans une limite maximum de cinq jours.
«Toutefois, à compter du vendredi 22 heures qui précède le troisième jeudi du mois de novembre:
«- ces vins non conditionnés peuvent être expédiés par les marchands en gros à d'autres marchands en gros;
«- ces vins peuvent également être expédiés par les embouteilleurs jusque chez les détaillants, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance inférieure ou égale à 30 litres et que les emballages portent la mention "ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi du mois de novembre" ou une mention analogue.
«Ces expéditions peuvent être réalisées à destination des autres Etats membres de la Communauté économique européenne qui ont pris des dispositions analogues à celles du présent décret (1).
«La mise en vente, la vente ou l'offre au consommateur final de ces vins est interdite avant le troisième jeudi du mois de novembre.
«Des échantillons sont prélevés, le cas échéant, pour être examinés selon les prescriptions de la réglementation prise pour application du règlement C.E.E. no 2903-79.»