Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))
Article 5
Obligations générales
1. Les Parties s'efforcent, individuellement ou conjointement, de prendre toutes mesures appropriées conformes au droit international et aux dispositions de la présente Convention et de ses protocoles en vigueur auxquels elles sont parties, pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la zone d'application de la Convention, quelle qu'en soit l'origine, et assurer une gestion rationnelle de l'environnement ainsi que la mise en valeur des ressources naturelles en mettant en oeuvre à cette fin les moyens les mieux adaptés dont elles disposent en fonction de leurs capacités; pour ce faire, les Parties s'efforcent d'harmoniser leurs politiques au niveau régional.
2. Les Parties font tout leur possible pour que la mise en oeuvre de la présente Convention n'entraîne pas d'augmentation de la pollution du milieu marin hors de la zone d'application de la Convention.
3. En plus du Protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets et du Protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud, les Parties collaborent entre elles en vue d'élaborer et d'adopter d'autres protocoles prescrivant des mesures, procédures et normes agréées destinées à prévenir, réduire et combattre la pollution quelle qu'en soit l'origine, ou favorisant une gestion de l'environnement conforme aux objectifs de la présente Convention.
4. Les Parties, tenant compte des règles, normes, pratiques et procédures existantes et internationalement reconnues, collaborent avec les organisations mondiales, régionales et sous-régionales compétentes en vue d'élaborer et d'adopter des pratiques, procédures et mesures recommandées destinées à prévenir, réduire et combattre la pollution, quelle qu'en soit l'origine, à promouvoir une gestion durable des ressources et à assurer une mise en valeur rationnelle des ressources naturelles conformément aux objectifs de la présente Convention et de ses protocoles. Elles s'aident mutuellement à s'acquitter de leurs obligations en vertu de la présente Convention et de ses protocoles.
5. Les Parties s'efforcent de se doter de lois et réglementations afin de s'acquitter efficacement des obligations stipulées dans la présente Convention. Ces lois et réglementations doivent être au moins aussi efficaces que les règles, normes, pratiques et procédures internationales recommandées.