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Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

S'il y a un doute quant au caractère non radioactif des matières à immerger, aux fins de la présente Convention, elles ne peuvent être immergées sauf si l'autorité nationale compétente du pays envisageant cette opération confirme que l'immersion ne dépasserait pas les limites de doses collectives et individuelles figurant dans les principes généraux définis par l'Agence internationale pour l'énergie atomique en matière de dispenses de vérification réglementaire pour les utilisations et sources de rayonnements. L'autorité nationale tient également compte des recommandations, normes et directives mises au point par l'Agence internationale pour l'énergie atomique en la matière;
e) On entend par «navires et aéronefs» les véhicules circulant sur l'eau ou dans l'air de quelque type que ce soit, y compris les véhicules sur coussin d'air et les engins flottants autopropulsés ou non;
f) On entend par «pollution» l'introduction directe ou indirecte par l'homme dans le milieu marin (y compris les estuaires) de substances ou d'énergie lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que: dommages aux ressources biologiques et à la faune et la flore marines, risques pour la santé de l'homme, entraves aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l'eau de mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d'agrément. Aux fins d'application de cette définition aux obligations prévues par la présente Convention, les Parties s'efforcent de se conformer aux normes et recommandations appropriées des organisations internationales compétentes, et notamment de l'Agence internationale de l'énergie atomique;
g) On entend par «Organisation» la Commission du Pacifique Sud;
h) On entend par «directeur» le directeur du bureau de coopérative économique du Pacifique Sud.