Article (Décret  no 91-29 du 9 janvier 1991 relatif aux sociétés d'aménagement foncier    et d'établissement rural et modifiant les décrets no 61-610 du 14 juin 1961    et no 62-1235 du 20 octobre 1962)
 Art. 10. - L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article 8 du     décret du 20 octobre 1962 susvisé est remplacé par la phrase suivante:
      «L'acquéreur doit s'engager pour lui et ses ayants cause à conserver la     destination agricole du bien pendant une durée de dix ans, à compter de la     date de transfert de propriété.»