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Article (Décret no 91-29 du 9 janvier 1991 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et modifiant les décrets no 61-610 du 14 juin 1961 et no 62-1235 du 20 octobre 1962)

Article (Décret no 91-29 du 9 janvier 1991 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et modifiant les décrets no 61-610 du 14 juin 1961 et no 62-1235 du 20 octobre 1962)

Art. 10. - L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article 8 du décret du 20 octobre 1962 susvisé est remplacé par la phrase suivante:
«L'acquéreur doit s'engager pour lui et ses ayants cause à conserver la destination agricole du bien pendant une durée de dix ans, à compter de la date de transfert de propriété.»