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Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

Article (Décret no 91-28 du 4 janvier 1991 portant publication de la convention sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement de la région du Pacifique Sud (ensemble une annexe), d'un protocole de coopération dans les interventions d'urgence contre les incidents générateurs de pollution dans la région du Pacifique Sud et d'un protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud résultant de l'immersion de déchets (ensemble quatre annexes), faits à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 25 novembre 1986 (1))

f) Le Dépositaire informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue en application de l'alinéa e ci-dessus; et g) A l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa e ci-dessus,
l'amendement à l'annexe prend effet pour toutes les Parties à la présente Convention ou au protocole considéré qui n'ont pas adressé de notification conformément aux dispositions dudit alinéa.
3. L'adoption et l'entrée en vigueur d'une nouvelle annexe sont soumises à la même procédure que celle décrite par les dispositions du paragraphe 2 en ce qui concerne l'adoption et l'entrée en vigueur d'un amendement à une annexe, sous réserve que, si cette demande implique un amendement à la Convention ou au protocole, la nouvelle annexe n'entre en vigueur qu'après l'entrée en vigueur de cet amendement.
4. Les amendements à l'annexe relative à l'arbitrage sont considérés comme constituant des amendements à la présente Convention ou à ses protocoles et ils sont proposés et adoptés conformément aux procédures décrites à l'article 24.