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Article (LOI n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))

Article (LOI n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service (1))

Art. 12. - L’enregistrement d’une marque peut être renouvelé s’il ne comporte ni modification du signe, ni extension de la liste des produits ou services. Le renouvellement est opéré et publié selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.

Il n’est soumis ni à la vérification de conformité aux dispositions des articles 1er, 2 et 3, ni à la procédure d’opposition prévue à l’article 8.

La nouvelle période de dix ans court à compter de l’expiration de la précédente.

Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l’objet d’un nouveau dépôt.