Article (Décret no 91-777 du 13 août 1991 portant convocation des électeurs pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale (8e circonscription du département de la Loire-Atlantique))
Art. 30. - Une sage-femme appelée à donner des soins à une mineure ou à une incapable majeure doit s'efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, elle doit donner les soins nécessaires.
Dans tous les cas, la sage-femme doit tenir compte de l'avis de la mineure et, dans toute la mesure du possible, de l'incapable.