Article (Décret no 91-777 du 13 août 1991 portant convocation des électeurs pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale (8e circonscription du département de la Loire-Atlantique))
Art. 25. - Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né.
Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige.