Article (Décret no 90-1023 du 14 novembre 1990 modifiant le décret no 80-584 du 24 juillet 1980 relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)
Art. 3. - L'article 11 du décret du 24 juillet 1980 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 11. - Peuvent accéder, sur leur demande, au choix, dans les conditions prévues à l'article 31 du présent décret:
«1o Au grade de surveillant des services médicaux, d'une part les militaires du grade d'infirmier de classe supérieure, d'infirmier de salle d'opération de classe supérieure, d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure, de puéricultrice de classe supérieure ou de masseur-kinésithérapeute de classe supérieure, d'autre part les militaires du grade d'infirmier de classe normale, d'infirmier de salle d'opération de classe normale, d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale, de puéricultrice de classe normale ou de masseur-kinésithérapeute de classe normale qui comptent au moins huit ans d'ancienneté ou cinq ans d'ancienneté dans l'un ou plusieurs de ces grades s'ils sont titulaires de l'un des certificats figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du présent décret.
«Les intéressés doivent en outre être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier, de puéricultrice, de masseur-kinésithérapeute ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique;
«2o Au grade de sage-femme surveillante, les militaires du grade de sage-femme qui comptent huit ans d'ancienneté dans ce grade, ou cinq ans d'ancienneté s'ils sont titulaires de l'un des certificats figurant sur une liste établie par arrêté pris en application de l'article 30 du présent décret.»