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Article (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)

Article (Décret no 90-1069 du 28 novembre 1990 relatif aux cotisations acquittées au profit des institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire au titre des rémunérations perçues par les maîtres en fonctions dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française)

Décrète:


Art. 1er. - Entre le quatrième et le cinquième alinéas de l'article 97 du code susvisé est inséré un alinéa ainsi rédigé:
«L'administration est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qu'elle a défini, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres.»
Art. 3. - I. - A l'article 4 du décret du 4 février 1965 susvisé, le b est remplacé par les dispositions suivantes:
«b) Les arrérages de pensions et leurs accessoires qui ne sont pas à la charge de l'Etat ou qui, étant à la charge de l'Etat, sont payés à l'étranger;» II. - Au même article, il est ajouté un h ainsi rédigé:
«h) Les marchés soumis au code des marchés publics et réglés dans les conditions prévues aux articles 9 et 14 ci-après.»