Article (Arrêté du 11 septembre 1990 relatif à l'agrément de production des constructeurs de produits aéronautiques)
L'agrément peut être suspendu, retiré, ou les prérogatives attachées provisoirement suspendues,
a) Si le ministre chargé de l'aviation civile constate:
- que les conditions ayant présidé à sa délivrance, et notamment que les dispositions qui figurent aux spécifications d'agrément, ne sont plus respectées;
- que le constructeur n'agit pas conformément aux règlements applicables;
- que les spécifications d'agrément ont fait l'objet de modifications ne respectant pas les exigences du présent arrêté ou;
- que les prérogatives sont exercées hors du domaine fixé;
b) S'il est fait obstacle, du fait du titulaire ou de tout organisme ou entreprise concourant à la fabrication du produit, à l'accomplissement des contrôles, inspections ou essais que le ministre chargé de l'aviation civile estime nécessaire d'effectuer pour s'assurer que les conditions retenues pour la délivrance et le maintien de l'agrément sont respectées;
c) Si les sommes dues au titre de la délivrance de l'agrément, de son maintien, et de la surveillance exercée par les services compétents ne sont pas acquittées.
10.2. Le répertoire des produits, des types et modèles de produits couverts par l'agrément peut être limité à la production de rechanges lors de la cessation de production du produit complet.
10.3. Si aucun produit ni aucune pièce de rechange ne sont plus fabriqués ou livrés, le certificat d'agrément doit être restitué par son détenteur.