Article (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)
Art. 20. - Tout bovin reconnu non indemne de leucose bovine enzootique selon la définition de l'article 12, à l'occasion d'une transaction commerciale,
doit être marqué, sur les lieux mêmes où il se trouve, dans les quinze jours qui suivent la notification du diagnostic, sauf dans le cas où une rédhibition judiciaire est intentée. Ces animaux sont transportés directement, sans rupture de charge et sous couvert d'un laissez-passer-titre d'élimination, depuis l'exploitation de départ jusqu'à l'abattoir.