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Article (Décret no 90-1211 du 21 décembre 1990 modifiant le titre XIV du livre IV du code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le chapitre II du titre II du livre IV (deuxième partie: Réglementaire) du code des assurances et relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions)

Article (Décret no 90-1211 du 21 décembre 1990 modifiant le titre XIV du livre IV du code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le chapitre II du titre II du livre IV (deuxième partie: Réglementaire) du code des assurances et relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions)

Art. 16. - Il est inséré après l'article R. 422-8 du code des assurances un article R. 422-9 ainsi rédigé:
«Art. R. 422-9. - Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R. 50-24 du même code.»